(48) Lorsque l’accomplissement des missions des organismes pour l’égalité de traitement nécessite le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient également veiller à ce que le droit national respecte l’essence du droit à la protection des données et prévoie des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679. Ces garde-fous devraient comprendre, par exemple, des politiques et des mesures internes visant à garantir la minimisation des données, y compris par l’anonymisation des données à caractère personnel, dans la mesure du possible, à appliquer la pseudonymisation et le chiffrement aux données à caractère personnel, à empêcher l’accès non autorisé aux données à caractère personnel et la transmission non autorisée de ces données, et à veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas traitées pendant une durée excédant celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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