Directive (UE) 2024/1619 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2024/1619EUR-Lex →

(17) La réglementation des succursales établies par des entreprises de pays tiers pour fournir des services bancaires dans un État membre est soumise au droit national et n’est harmonisée que dans une mesure très limitée par la directive 2013/36/UE. Alors que les succursales de pays tiers sont de plus en plus fortement présentes sur les marchés bancaires de l’Union, elles ne sont actuellement soumises qu’à des exigences d’information très générales et ne font pas l’objet, au niveau de l’Union, de normes prudentielles ou d’accords de coopération en matière de surveillance. En raison de l’absence totale de cadre prudentiel commun, les succursales de pays tiers sont soumises à des exigences nationales disparates dont le niveau de prudence et la portée varient. En outre, les autorités compétentes ne disposent pas d’informations complètes ni des outils de surveillance nécessaires pour suivre correctement les risques spécifiques liés aux groupes de pays tiers qui opèrent dans un ou plusieurs États membres par l’intermédiaire de succursales et de filiales. Il n’existe actuellement aucun dispositif de surveillance intégré les concernant et l’autorité compétente chargée de la surveillance de chaque succursale d’un groupe de pays tiers n’est pas tenue d’échanger des informations avec les autorités compétentes qui surveillent les autres succursales et filiales du même groupe. Ce paysage réglementaire fragmenté crée des risques pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’Union, et il convient d’y remédier de manière appropriée à l’aide d’un cadre réglementaire harmonisé concernant les succursales de pays tiers. Ce cadre devrait comprendre des exigences communes minimales en matière d’agrément, de normes prudentielles, de gouvernance interne, de surveillance et de déclaration. Cet ensemble d’exigences devrait s’appuyer sur celles que les États membres appliquent déjà aux succursales de pays tiers situées sur leur territoire et devrait tenir compte des exigences similaires ou équivalentes que les pays tiers appliquent aux succursales étrangères, afin d’assurer la cohérence entre les États membres et d’aligner le cadre réglementaire de l’Union relatif aux succursales de pays tiers sur les pratiques internationales en vigueur dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).