(18) Lorsqu’elles agréent et surveillent des succursales de pays tiers, les autorités compétentes devraient être en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions de surveillance. À cette fin, elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires sur l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers provenant des autorités de surveillance du pays tiers concerné et être en mesure de coordonner efficacement leurs activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers. Avant qu’une succursale de pays tiers ne commence ses activités dans un État membre, les autorités compétentes devraient s’efforcer de conclure un accord avec l’autorité de surveillance du pays tiers concerné afin de permettre la coopération et l’échange d’informations. Un tel accord devrait être fondé sur les modèles d’accords administratifs élaborés par l’ABE conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010. Les autorités compétentes devraient communiquer des informations sur ces accords à l’ABE. Lorsque la conclusion d’un accord administratif sur la base du modèle élaboré par l’ABE n’est pas possible, les autorités compétentes devraient pouvoir recourir à d’autres accords, par exemple un échange de lettres, de manière à pouvoir exercer leurs fonctions de surveillance.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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