(20) Les succursales de pays tiers devraient également être classées dans la catégorie 1 lorsque l’entreprise de rattachement est soumise à une réglementation et qu’il n’est pas établi que la supervision et la mise en œuvre de cette réglementation sont au moins équivalentes à ce qu’exigent la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, ou lorsque le pays tiers concerné figure sur la liste répertoriant les pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques, conformément à la directive (UE) 2015/849. Ces succursales de pays tiers font peser un risque significatif sur la stabilité financière de l’Union et de l’État membre d’établissement parce que les cadres de réglementation ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui s’appliquent à leur entreprise de rattachement ne permettent pas de saisir de manière adéquate ou ne permettent pas de surveiller correctement les risques spécifiques qui résultent des activités menées par la succursale dans l’État membre ou les risques qu’entraînent les activités du groupe de pays tiers pour les contreparties situées dans l’État membre. Afin de déterminer si les normes prudentielles et de surveillance bancaires du pays tiers sont équivalentes à celles de l’Union, la Commission devrait pouvoir charger l’ABE de procéder à une évaluation et de publier un rapport sur le cadre réglementaire bancaire du pays tiers concerné conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE devrait veiller à ce que l’évaluation soit menée d’une manière stricte et transparente et suivant une méthode rigoureuse. En outre, l’ABE devrait consulter les autorités de surveillance du pays tiers, les services publics chargés de sa réglementation bancaire et, le cas échéant, les parties du secteur privé, et coopérer étroitement avec eux, en s’efforçant de traiter ces parties de manière équitable et de leur donner la possibilité de soumettre des documents et de présenter des observations dans des délais raisonnables. Par ailleurs, l’ABE devrait veiller à ce que le rapport publié soit suffisamment motivé, qu’il décrive en détail les points examinés et qu’il soit remis dans un délai raisonnable. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des décisions sur l’équivalence des cadres réglementaires bancaires des succursales de pays tiers. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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