(21) Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir explicite d’exiger, au cas par cas, que les succursales de pays tiers demandent un agrément conformément au titre III, chapitre 1, la directive 2013/36/UE, au minimum lorsque ces succursales exercent des activités avec des clients ou des contreparties dans d’autres États membres en violation des règles du marché intérieur, lorsqu’elles présentent un risque significatif pour la stabilité financière de l’Union ou de l’État membre dans lequel elles sont établies ou lorsque le montant total des actifs de toutes les succursales de pays tiers dans l’Union appartenant au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros ou que le montant des actifs de la succursale de pays tiers dans l’État membre où elle est établie est égal ou supérieur à 10 milliards d’euros. En outre, les autorités compétentes devraient être tenues d’évaluer si les succursales de pays tiers ont une importance systémique lorsque le montant total des actifs de toutes les succursales de pays tiers dans l’Union appartenant au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros. Toutes les succursales de pays tiers d’un même groupe de pays tiers établies dans un État membre ou dans l’ensemble de l’Union devraient être soumises à une telle évaluation de la part de leurs autorités compétentes respectives. Cette évaluation devrait déterminer, selon des critères spécifiques, si ces succursales présentent un niveau de risque analogue, pour la stabilité financière de l’Union ou de ses États membres, à celui des établissements définis comme étant «d’importance systémique» en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013. Si les autorités compétentes concluent que les succursales de pays tiers sont d’importance systémique, elles devraient leur imposer des exigences propres à atténuer les risques qu’elles représentent pour la stabilité financière. À ces fins, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un agrément en tant qu’établissements filiales en vertu de la directive 2013/36/UE afin de pouvoir continuer à exercer des activités bancaires dans l’État membre ou dans toute l’Union. Les autorités compétentes devraient aussi pouvoir imposer d’autres exigences, notamment l’obligation de restructurer les actifs ou les activités des succursales de pays tiers dans l’Union, de manière à ce que ces succursales ne soient plus d’importance systémique, ou l’obligation de se conformer à des exigences supplémentaires en matière de fonds propres, de liquidité, de déclaration ou de publication, si cela suffit pour écarter les risques qu’elles font peser sur la stabilité financière. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de n’imposer aucune de ces exigences aux succursales de pays tiers considérées comme étant d’importance systémique, auquel cas elles devraient adresser une notification motivée à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers. Afin de prendre en considération les implications à l’échelle de l’Union, les autorités compétentes qui décident d’exercer leur pouvoir d’exiger l’agrément en tant qu’établissement filiale devraient au préalable consulter l’ABE et les autorités compétentes concernées.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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