(22) Afin de promouvoir la cohérence des décisions en matière de surveillance concernant un groupe de pays tiers qui possède des succursales et des filiales dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes devraient, lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’importance systémique, consulter l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers, afin d’évaluer les risques pour la stabilité financière que la succursale de pays tiers concernée pourrait présenter pour des États membres autres que l’État membre dans lequel elle est établie.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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