Directive (UE) 2024/1619 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2024/1619EUR-Lex →

(24) Le cadre de l’Union relatif aux succursales de pays tiers devrait être appliqué sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont les États membres disposent actuellement pour exiger, de manière générale, que les entreprises de certains pays tiers n’exercent d’activités bancaires sur leur territoire que par l’intermédiaire d’établissements filiales agréés conformément au titre III, chapitre 1, la directive 2013/36/UE. Cette exigence pourrait viser les pays tiers dont les normes prudentielles et de surveillance bancaires ne sont pas équivalentes aux normes prévues par le droit national de l’État membre, ou les pays tiers dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).