(28) Les États membres devraient être en mesure d’imposer des sanctions administratives lorsque l’infraction relève également du droit pénal national. Les autorités compétentes devraient tenir compte de toute sanction pénale antérieure qui a été infligée pour la même infraction à la personne physique ou morale responsable de cette infraction lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives à imposer. Il s’agit de faire en sorte que la sévérité de toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées à des fins punitives, en cas de cumul de procédures administratives et de procédures pénales découlant du même comportement fautif, soit limitée à ce que requiert la gravité de l’infraction concernée. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés pour veiller à ce que les autorités compétentes et les autorités judiciaires soient dûment informées, en temps utile, de toute procédure administrative ou pénale engagée à l’encontre de la même personne physique ou morale.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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