(3) Les membres du personnel et les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente soumis à des périodes de carence devraient avoir droit à une compensation appropriée, destinée à compenser le fait qu’ils ne peuvent exercer un emploi, pendant une certaine durée, auprès d’entités auxquelles s’appliquent ces restrictions en matière de période de carence. La compensation devrait être proportionnelle à la durée de la période de carence concernée et sa forme devrait être décidée par chaque État membre.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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