(32) Lorsqu’elle inflige une astreinte, une autorité compétente devrait tenir compte de l’incidence potentielle de l’astreinte sur la situation financière de la personne physique ou morale en infraction, et s’efforcer d’éviter que l’astreinte ne rende cette personne physique ou morale insolvable, ne la plonge dans une grave détresse financière ou ne représente un pourcentage disproportionné du revenu annuel de la personne physique ou du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale. Les autorités compétentes devraient également veiller à ce que des astreintes soient appliquées aux membres de l’organe de direction, à la direction générale, aux titulaires de postes clés, aux autres preneurs de risques significatifs et à toute autre personne physique identifiée comme étant directement responsable de l’infraction, individuellement ou collectivement.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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