Directive (UE) 2024/1619 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
RéférenceConsidérant 39 de la directive (UE) 2024/1619EUR-Lex →

(39) Cette transition majeure et de longue haleine vers une économie durable, neutre pour le climat et circulaire entraînera des changements importants dans les modèles d’activité des établissements. Une adaptation suffisante du secteur financier, et des établissements de crédit en particulier, est nécessaire pour que l’économie de l’Union puisse atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050, tout en maîtrisant les risques inhérents à ce processus. Les autorités compétentes devraient donc être en mesure d’évaluer ce processus d’adaptation et d’intervenir dans les cas où des établissements gèrent des risques climatiques, mais aussi des risques découlant de la dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité, d’une manière qui met en danger leur stabilité ou celle de l’ensemble du système financier. Les autorités compétentes devraient également exercer une fonction de suivi et être habilitées à agir lorsqu’il existe des risques découlant d’évolutions de la transition dans le contexte des objectifs réglementaires pertinents de l’Union et des États membres quant aux facteurs ESG, par exemple au sens du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, de la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (paquet «Ajustement à l’objectif 55») et du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, adopté le 19 décembre 2022 par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique des Nations unies, ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, entraînant des risques pour leurs modèles et stratégies économiques, ou pour la stabilité financière. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à renforcer les objectifs, les mesures et les actions que prévoient les plans prudentiels des établissements lorsqu’ils sont jugés insuffisants pour faire face aux risques ESG à court, moyen et long termes et sont susceptibles, à cet égard, de présenter des risques significatifs pour leur solvabilité. Les risques climatiques et, plus largement, les risques environnementaux devraient être considérés comme relevant, avec les risques sociaux et les risques de gouvernance, d’une seule et même catégorie de risques, ce qui permettrait de traiter ces facteurs, souvent interconnectés, de manière exhaustive et coordonnée. Les risques ESG sont étroitement liés au concept de durabilité, puisque les facteurs ESG constituent les trois grands piliers de la durabilité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).