(40) Pour maintenir une résilience adéquate aux effets négatifs des facteurs ESG, les établissements établis dans l’Union doivent être en mesure de déterminer, de mesurer et de gérer systématiquement les risques ESG, et leurs autorités de surveillance devraient être tenues d’évaluer les risques au niveau de l’établissement individuel ainsi qu’au niveau systémique, en donnant la priorité aux facteurs environnementaux et en progressant vers les autres facteurs de durabilité à mesure que les méthodes et les outils d’évaluation évoluent. Les établissements devraient être tenus d’évaluer l’alignement de leurs portefeuilles sur l’ambition de l’Union de devenir neutre pour le climat d’ici à 2050 et d’éviter la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité. Les établissements devraient avoir l’obligation d’établir des plans spécifiques pour faire face aux risques financiers découlant, à court, moyen et long termes, de facteurs ESG, y compris d’évolutions de la transition dans le contexte des objectifs réglementaires pertinents de l’Union et des États membres, par exemple au sens de l’accord de Paris, du règlement (UE) 2021/1119, du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers. Les établissements devraient être tenus d’avoir des dispositifs de gouvernance et des processus internes solides pour la gestion des risques ESG et de mettre en place des stratégies approuvées par leurs organes de direction qui prennent en considération l’incidence non seulement actuelle mais aussi prospective des facteurs ESG. La connaissance et la conscience collectives des facteurs ESG par l’organe de direction et l’allocation interne des fonds propres des établissements pour faire face aux risques ESG seront également essentielles pour renforcer la résilience face aux effets négatifs de ces risques. Les spécificités des risques ESG ont pour effet que la compréhension, les mesures et les pratiques de gestion peuvent différer considérablement entre les établissements. Pour assurer la convergence dans toute l’Union et une compréhension uniforme des risques ESG, il convient de prévoir des définitions appropriées et des normes minimales pour l’évaluation de ces risques dans un cadre réglementaire prudentiel. Pour atteindre cet objectif, des définitions devraient être introduites dans la directive 2013/36/UE et l’ABE devrait être habilitée à préciser un ensemble minimal de méthodes de référence pour évaluer l’incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements, en donnant la priorité à l’incidence des facteurs environnementaux. Étant donné que la nature prospective des risques ESG signifie que l’analyse de scenarii et les tests de résistance, ainsi que les plans de traitement de ces risques, sont des outils d’évaluation particulièrement instructifs, l’ABE devrait également être habilitée à élaborer des critères uniformes pour le contenu des plans de traitement de ces risques et pour l’établissement de scenarii et l’application des méthodes de tests de résistance. L’ABE devrait fonder ses scenarii sur les données scientifiques disponibles, en s’appuyant sur les travaux du Réseau des banques centrales et des autorités de surveillance pour le verdissement du système financier et sur les efforts déployés par la Commission pour renforcer la coopération entre toutes les autorités publiques concernées en vue de développer une base méthodologique commune, comme cela est exposé dans la stratégie renouvelée en matière de finance durable. Les risques liés à l’environnement, y compris les risques liés au climat et les risques découlant de la dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité, devraient être prioritaires compte tenu de leur urgence et de la pertinence particulière de l’analyse de scenarii et des tests de résistance pour leur évaluation.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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