Directive (UE) 2024/1619 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2024/1619EUR-Lex →

(41) Les établissements, qui sont d’importantes sources de financement pour les entreprises et les ménages de l’Union, ont un rôle important à jouer dans la promotion du développement durable dans l’ensemble de l’Union. Pour que l’Union atteigne son objectif global de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, les établissements doivent intégrer dans leurs politiques et activités le rôle de promotion du développement durable. Pour tenir compte de ce processus d’intégration, les modèles et stratégies économiques des établissements doivent être testés au regard des objectifs réglementaires pertinents de l’Union en faveur d’une économie durable, y compris, par exemple, des mesures prescrites par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, afin d’identifier les risques ESG encourus en cas de décalage. Lorsque les établissements publient leurs objectifs et engagements en matière de durabilité au titre d’autres cadres de durabilité obligatoires ou volontaires, tels que la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ces objectifs et engagements devraient être cohérents avec les plans spécifiques visant à faire face aux risques ESG auxquels ils sont confrontés à court, moyen et long termes. Les autorités compétentes devraient déterminer, dans le cadre de leurs activités de surveillance pertinentes, dans quelle mesure les établissements sont confrontés à des risques ESG et ont mis en place des politiques de gestion et des mesures opérationnelles connexes prises en compte dans les valeurs cibles et intermédiaires fixées dans leurs plans prudentiels qui sont compatibles avec les engagements en matière de durabilité qu’ils ont publiés dans le cadre du processus d’ajustement en vue de la neutralité climatique d’ici à 2050. Afin de promouvoir une surveillance saine et efficace des risques ainsi que des comportements de gestion alignés sur leur stratégie à long terme en matière de durabilité, la propension au risque des établissements en ce qui concerne les risques ESG devrait faire partie intégrante de leurs politiques et pratiques de rémunération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).