Directive (UE) 2024/1619 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
RéférenceConsidérant 47 de la directive (UE) 2024/1619EUR-Lex →

(47) Ayant la responsabilité première de l’évaluation de l’aptitude de chaque membre de l’organe de direction, les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes devraient procéder à l’évaluation initiale de l’aptitude d’un nouveau membre avant son entrée en fonction, sous réserve de certaines exceptions, suivie d’une vérification par les autorités compétentes. Ces entités devraient veiller à ce que les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction restent à jour. Elles devraient communiquer ces informations à l’autorité compétente. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, ces entités devraient en informer les autorités compétentes sans retard injustifié. Elles devraient prendre les mesures nécessaires si elles concluent qu’un membre ou un membre potentiel de l’organe de direction ne satisfait pas aux exigences d’aptitude. Les mêmes exigences devraient également s’appliquer aux titulaires de postes clés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).