(48) Afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité pour les entités, il est nécessaire d’établir des règles de procédure pour la vérification de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés des établissements de grande taille par les autorités compétentes. Ces règles de procédure devraient permettre aux autorités compétentes de demander des informations supplémentaires, le cas échéant, notamment au moyen de documents, d’entretiens et d’auditions. Les informations et les documents nécessaires à l’évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes, y compris dans le cadre de la demande d’évaluation de l’aptitude que les établissements de grande taille doivent fournir pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction ou le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance avant qu’un membre potentiel n’entre en fonction (ci-après dénommée «demande d’évaluation de l’aptitude ex ante»), devraient être mis à la disposition des autorités compétentes par des moyens que celles-ci détermineront. Les autorités compétentes devraient réévaluer l’aptitude d’un membre lorsque les informations pertinentes concernant l’aptitude dudit membre ont changé. Les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lorsque leur mandat est renouvelé, à moins que les informations pertinentes dont elles ont connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude du membre concerné. Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de prendre les mesures nécessaires si elles concluent que les exigences en matière d’aptitude ne sont pas remplies. Les autorités compétentes devraient pouvoir demander à l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 de consulter, en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction et d’avoir accès à la base de données centrale sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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