(49) En raison des risques posés par les établissements de grande taille du fait, en particulier, d’éventuels effets de contagion, les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’évaluation de l’aptitude par l’autorité de surveillance est effectuée après que le membre est entré en fonction au sein de l’organe de direction, conformément au droit national, devraient être informées sans retard injustifié dès qu’il existe une intention manifeste de nommer un membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction ou le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. Les établissements de grande taille devraient en tout état de cause veiller à ce que les autorités compétentes reçoivent une demande d’évaluation de l’aptitude ex ante au plus tard trente jours ouvrables avant l’entrée en fonction du membre potentiel. La demande d’évaluation de l’aptitude ex ante devrait être accompagnée de tous les documents et informations pertinents nécessaires à l’évaluation, que l’évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes soit finalisée avant ou après l’entrée en fonction de la personne. Si des casiers judiciaires ou d’autres documents requis par le droit national ou répertoriés par les autorités compétentes deviennent disponibles ultérieurement, les autorités compétentes devraient également recevoir ces documents ou informations sans retard injustifié. La demande d’évaluation de l’aptitude ex ante devrait permettre aux autorités compétentes de commencer leur analyse et de prendre des mesures dans le cadre de l’évaluation. Ces mesures peuvent consister à empêcher le membre potentiel d’entrer en fonction tant que l’autorité compétente ne reçoit pas suffisamment d’informations, ou à engager un dialogue approfondi si l’autorité compétente a des inquiétudes quant à l’aptitude du membre potentiel, en vue de s’assurer que celui-ci soit ou devienne apte à entrer en fonction. L’ABE devrait émettre des orientations sur les modalités d’un dialogue ciblé et approfondi entre l’autorité compétente et l’établissement de grande taille en vue de lever tout obstacle concernant l’aptitude du membre potentiel dans un esprit de coopération. La demande d’évaluation de l’aptitude ex ante devrait permettre aux autorités compétentes d’engager un dialogue précoce avec les établissements de grande taille sur l’aptitude des membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction ou du président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance avant leur entrée en fonction. Toutefois, la demande d’évaluation de l’aptitude ex ante devrait être sans préjudice des prérogatives et de la responsabilité de l’établissement de grande taille lorsqu’il s’agit de garantir l’aptitude des membres de l’organe de direction, et de toute évaluation ex post effectuée par les autorités compétentes, lorsque le droit national le permet.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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