(5) La fourniture des services bancaires de base énumérés à l’annexe I, points 1, 2 et 6, de la directive 2013/36/UE devrait être subordonnée à une obligation d’agrément explicite et harmonisée dans le droit de l’Union, précisant que les entreprises établies dans un pays tiers qui cherchent à fournir de tels services bancaires de base dans l’Union devraient au moins établir une succursale dans un État membre et que cette succursale devrait être agréée conformément au droit de l’Union, sauf si l’entreprise souhaite fournir des services bancaires dans l’Union par l’intermédiaire d’une filiale.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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