(51) L’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction devrait avoir lieu sans préjudice des dispositions de droit national relatives à la nomination des représentants des employés au sein de l’organe de direction et à la nomination des membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance par des instances régionales ou locales élues. Dans ces cas, des garanties appropriées devraient être mises en place pour garantir l’aptitude de ces membres de l’organe de direction.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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