(53) L’ABE devrait élaborer des orientations concernant les critères permettant de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou s’il existe à cet égard un risque accru en lien avec une entité. Lors de l’élaboration de ces orientations, l’ABE devrait coopérer avec l’AEMF et avec l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme»). Si l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas opérationnelle au moment de l’élaboration de ces orientations, l’ABE devrait adopter lesdites orientations sans avoir à coopérer avec ladite autorité.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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