Directive (UE) 2024/1619 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
RéférenceConsidérant 55 de la directive (UE) 2024/1619EUR-Lex →

(55) L’exigence de fonds propres supplémentaires fixée par l’autorité compétente d’un établissement conformément à la directive 2013/36/UE pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne devrait pas être renforcée du fait que l’établissement devient contraint par le plancher de fonds propres prévu par le règlement (UE) no 575/2013, toutes choses étant égales par ailleurs. En outre, lorsque l’établissement devient contraint par le plancher de fonds propres, l’autorité compétente devrait réexaminer l’exigence de fonds propres supplémentaires de cet établissement et évaluer, en particulier, si et dans quelle mesure cette exigence est déjà pleinement couverte par le fait que l’établissement est contraint par le plancher de fonds propres. Lorsque tel est le cas, l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’établissement devrait être considérée comme un chevauchement avec les risques couverts par le plancher de fonds propres dans l’exigence de fonds propres de l’établissement et, par conséquent, l’autorité compétente devrait réduire cette exigence dans la mesure nécessaire pour supprimer ce chevauchement aussi longtemps que l’établissement reste contraint par le plancher de fonds propres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).