(58) La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE en ce qui concerne la dérogation à l’agrément des entreprises d’investissement en tant qu’établissements de crédit, la liste des informations minimales à fournir pour évaluer les opérations importantes, le processus d’évaluation des opérations importantes, les modalités de comptabilisation des succursales de pays tiers, le mécanisme de coopération et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, la notion d’expositions au risque de défaut qui sont significatives en termes absolus et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives et de positions significatives sur des instruments de créance ou de fonds propres de différents émetteurs, ainsi que le contenu minimal du questionnaire d’aptitude, des curriculum vitæ et de l’évaluation interne de l’aptitude. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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