(6) La consommation de services bancaires en dehors de l’Union, comme dans le cadre du mémorandum d’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les engagements relatifs aux services financiers, ne doit pas s’en trouver affectée. L’obligation d’établir une succursale dans l’Union ne devrait pas s’appliquer aux cas de sollicitation inversée, c’est-à-dire lorsqu’un client ou une contrepartie s’adresse à une entreprise établie dans un pays tiers sur sa seule initiative pour la fourniture de services bancaires, y compris leur poursuite, ou de services bancaires étroitement liés à ceux initialement sollicités. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures pour préserver les droits acquis par les clients dans le cadre de contrats existants. Ces mesures devraient s’appliquer uniquement dans le but de faciliter la transition vers la mise en œuvre de la présente directive, et devraient être encadrées de manière étroite afin d’éviter des cas de contournement. Afin d’éviter que les règles applicables à la fourniture transfrontière de services bancaires par des entreprises de pays tiers ne soient contournées, les autorités compétentes devraient pouvoir contrôler la fourniture de ces services. L’obligation d’établir une succursale dans l’Union ne devrait pas non plus s’appliquer aux opérations interbancaires ni aux opérations entre intermédiaires. En outre, sans préjudice du régime d’agrément prévu par la directive no 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’obligation d’établir une succursale ne devrait pas s’appliquer aux cas dans lesquels des établissements de crédit de pays tiers fournissent dans l’Union les services et activités d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE ainsi que les services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexes ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de ladite directive, y compris la fourniture de services de négociation d’instruments financiers ou de gestion de patrimoine privé. Toutefois, cette exemption devrait tenir compte du respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1619 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1619
RattachementDirective (UE) 2024/1619
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1619)
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