1. La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’accès, fondé sur un intérêt légitime, aux registres centraux visés à l’article 10, y compris:
a) des modèles normalisés pour la demande d’accès au registre central et pour la demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les entités juridiques et les constructions juridiques;
b) des modèles normalisés à utiliser par les registres centraux pour la confirmation ou le refus d’une demande d’accès au registre ou d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs;
c) des procédures visant à faciliter la reconnaissance mutuelle de l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs par les registres centraux des États membres autres que celle au cours de laquelle la demande d’accès a été présentée et acceptée pour la première fois, y compris des procédures visant à garantir le transfert sécurisé d’informations sur un demandeur;
d) des procédures permettant aux registres centraux de se notifier mutuellement les révocations de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 13, paragraphe 8.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.