Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléActes d’exécution pour l’interconnexion des registres
Rattachement
SECTION 2 — Informations sur les comptes bancaires
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE II — REGISTRES
  3. SECTION 2 — Informations sur les comptes bancaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres conformément à l’article 10, paragraphe 19, en ce qui concerne:

a) les spécifications techniques définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;

b) les critères communs sur la base desquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;

c) les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;

d) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres centraux;

e) les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

f) les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 12, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres visés à l’article 16, paragraphe 6, en ce qui concerne:

a) la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d’interconnexion des RCB;

b) la spécification technique relative aux protocoles de communication;

c) les spécifications techniques définissant la sécurité des données, les garanties en matière de protection des données, l’utilisation et la protection des informations sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches et qui sont accessibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

d) les critères communs sur la base desquels il est possible d’effectuer des recherches dans les informations sur les comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

e) les informations techniques sur la manière dont les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

f) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des RCB.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

3. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point et la gestion du système d’interconnexion des RCB n’entraînent pas des coûts allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).