Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléRetour d’information de la CRF
Rattachement
CHAPITRE III — CRF
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE III — CRF
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux entités assujetties un retour d’information sur les déclarations concernant les soupçons en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2024/1624. Ce retour d’information porte au moins sur la qualité des informations fournies, la rapidité de la déclaration, la description des soupçons et la documentation fournie au stade de la soumission.

Le retour d’information au titre du présent article ne s’entend pas comme englobant chaque déclaration soumise par les entités assujetties.

La CRF fournit le retour d’information au moins une fois par an, soit à l’entité assujettie individuelle concernée, soit à des groupes ou catégories d’entités assujetties, compte tenu du nombre global de transactions suspectes déclarées par les entités assujetties.

Le retour d’information est également mis à la disposition des superviseurs pour leur permettre de procéder à une surveillance fondée sur les risques conformément à l’article 40.

Les CRF font rapport chaque année à l’ALBC sur la fourniture d’un retour d’information aux entités assujetties en vertu du présent article et fournissent des statistiques sur le nombre de déclarations de transactions suspectes soumises par les catégories d’entités assujetties.

Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC adresse des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information, y compris sur le type et la fréquence des retours d’information.

L’obligation de fournir un retour d’information ne porte pas préjudice à tout travail analytique en cours mené par la CRF ou toute enquête ou mesure administrative faisant suite à la dissémination par la CRF et n’affecte pas l’applicabilité des exigences en matière de protection et de confidentialité des données.

2. Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux autorités douanières un retour d’information, au moins une fois par an, sur l’efficacité et le suivi des informations transmises conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).