Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléTransmission d’informations aux entités assujetties
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE IV — SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 39 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent à la disposition des entités assujetties placées sous leur surveillance les informations sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes:

a) l’évaluation des risques au niveau de l’Union menée par la Commission conformément à l’article 7 et toute recommandation pertinente de la Commission sur le fondement dudit article;

b) les évaluations nationales ou sectorielles des risques effectuées conformément à l’article 8;

c) les orientations, recommandations et avis pertinents émis par l’ALBC conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2024/1620;

d) les informations sur les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;

e) toute orientation et tout rapport produits par l’ALBC, d’autres superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique contrôlant les organismes d’autorégulation, la CRF ou toute autre autorité compétente ou organisation internationale et instance normative concernant les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient s’appliquer à un secteur, ainsi que des indications susceptibles de faciliter l’identification des transactions ou activités risquant d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans ce secteur, ainsi que des orientations sur les obligations des entités assujetties en ce qui concerne les sanctions financières ciblées.

3. Les États membres veillent à ce que les superviseurs effectuent des activités de sensibilisation, le cas échéant, afin d’informer de leurs obligations les entités assujetties placées sous leur surveillance.

4. Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent immédiatement à la disposition des entités assujetties placées sous leur surveillance les informations sur les personnes ou les entités désignées en ce qui concerne les sanctions financières ciblées et les sanctions financières des Nations unies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).