Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléExigences relatives à certains prestataires de services
RattachementSECTION 2 — Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Directive (UE) 2024/1640
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 2 — Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou trusts soient agréés ou immatriculés.
2. Les États membres veillent à ce que tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.
3. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 soient soumises à des exigences minimales en matière d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ou à des règles nationales régissant l’accès à la profession ou le soumettant à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.