Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléCommunication d’informations sur les activités transfrontières
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE IV — SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 45 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, des activités que l’entité assujettie envisage d’exercer dans l’État membre d’accueil.

Toute modification ultérieure notifiée aux superviseurs de l’État membre d’origine conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 est notifiée aux superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine partagent avec les superviseurs de l’État membre d’accueil les informations sur les activités effectivement exercées par l’entité assujettie sur le territoire de l’État membre d’accueil qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de surveillance, y compris les informations communiquées par les entités assujetties en réponse aux questionnaires relatifs à la surveillance, ainsi que toute information pertinente liée aux activités exercées dans l’État membre d’accueil.

Les informations visées au premier alinéa sont échangées au moins une fois par an. Lorsque ces informations sont communiquées sous une forme agrégée, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine répondent rapidement à toute demande d’informations complémentaires adressée par les superviseurs de l’État membre d’accueil.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil immédiatement après avoir reçu des entités assujetties, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, la notification du démarrage des activités dans l’État membre d’accueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).