Les superviseurs, y compris l’ALBC, s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées par les superviseurs pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624, les superviseurs tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques, procédures et contrôles, y compris le secret professionnel, un niveau insuffisant de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être pertinentes à cette fin.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article 48
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléÉchange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
- Directive (UE) 2024/1640
- CHAPITRE IV — SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT
- SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Aller plus loin
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