Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléCoopération avec les superviseurs dans les pays tiers
Rattachement
SECTION 2 — Coopération au sein des collèges de surveillance LBC/FT et avec les homologues dans les pays tiers
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE IV — SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT
  3. SECTION 2 — Coopération au sein des collèges de surveillance LBC/FT et avec les homologues dans les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 51 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure de conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers. Ces accords de coopération sont conformes aux règles applicables en matière de protection de données, ils sont conclus sous réserve de réciprocité et sont soumis à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance desdites autorités.

Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès du superviseur qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’ALBC fournit cette assistance selon ce qui est nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables à l’homologue du pays tiers.

3. Les États membres veillent à ce que les superviseurs notifient à l’ALBC tout accord signé en vertu du présent article, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

4. Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le modèle à utiliser pour la conclusion des accords de coopération visés au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).