Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléCoopération concernant les auditeurs
Rattachement
SECTION 2 — Coopération avec d’autres autorités et échange d’informations confidentielles
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE V — COOPÉRATION
  3. SECTION 2 — Coopération avec d’autres autorités et échange d’informations confidentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 65 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, leurs CRF et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.

Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

2. Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.

Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).