Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléCoopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
RattachementSECTION 2 — Coopération avec d’autres autorités et échange d’informations confidentielles
Directive (UE) 2024/1640
CHAPITRE V — COOPÉRATION
SECTION 2 — Coopération avec d’autres autorités et échange d’informations confidentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 66 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, leurs CRF et les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
2. Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.