Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1640
IntituléTraitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Directive (UE) 2024/1640
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1640)
Référencearticle 70 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

1. Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la présente directive, les autorités compétentes peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en plus des garanties suivantes:

a) le traitement de ces données n’est effectué qu’au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches;

b) le personnel des autorités compétentes respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, est de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires, y compris en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées;

c) des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées.

2. Les garanties visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au traitement, aux fins de la présente directive, des catégories particulières de données visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 11 dudit règlement qui est effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).