(10) Aux fins d’évaluer la qualité des personnes exerçant une fonction de direction dans les entités assujetties ou les contrôlant par d’autres moyens, il convient de procéder aux échanges d’informations sur les condamnations pénales conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil et à la décision 2009/316/JAI du Conseil. En outre, les superviseurs devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires pour vérifier les connaissances et l’expertise des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, ainsi que leur honorabilité, honnêteté et intégrité, y compris les informations disponibles par l’intermédiaire de sources fiables et indépendantes.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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