(100) La directive (UE) 2015/849 autorise les États membres à confier la surveillance de certaines entités assujetties à des organismes d’autorégulation. Toutefois, la qualité et l’intensité de la surveillance exercée par ces organismes se sont avérées insuffisantes et n’ont fait l’objet d’aucun contrôle public ou presque. Lorsqu’un État membre décide de confier la surveillance à un organisme d’autorégulation, il devrait également désigner une autorité publique chargée de superviser les activités de cet organisme afin de veiller à ce que l’exercice de ces activités soit conforme à la présente directive. Cette autorité publique devrait être une entité de l’administration publique et exercer ses fonctions à l’abri de toute influence indue. Les fonctions à exercer par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation n’impliquent pas que l’autorité exerce des fonctions de surveillance à l’égard des entités assujetties, ni qu’elle prenne des décisions dans les cas individuels traités par l’organisme d’autorégulation. Toutefois, cela n’empêche pas les États membres d’attribuer des tâches supplémentaires à cette autorité s’ils le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive. Ce faisant, les États membres devraient veiller à ce que les tâches supplémentaires soient conformes aux droits fondamentaux, et en particulier à ce que ces tâches n’interfèrent pas avec l’exercice des droits de la défense et la confidentialité de la communication entre un avocat et son client.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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