(105) Afin de garantir que les entités assujetties se conforment aux exigences en matière de LBC/FT et atténuent efficacement les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les superviseurs devraient être en mesure d’appliquer des mesures administratives non seulement pour remédier aux infractions constatées, mais aussi lorsqu’ils constatent que des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes sont susceptibles d’entraîner des infractions aux exigences en matière de LBC/FT, ou lorsque ces politiques, procédures et contrôles sont insuffisants pour atténuer les risques. La portée des mesures administratives appliquées et les délais impartis aux entités assujetties pour mettre en œuvre les actions requises dépendent des infractions ou faiblesses spécifiques constatées. En cas d’infractions ou de faiblesses multiples, des délais différents pourraient s’appliquer pour la mise en œuvre de chaque mesure administrative. Conformément à l’objectif répressif et éducatif de la publication, seules les décisions d’appliquer des mesures administratives en cas d’infraction aux exigences en matière de LBC/FT devraient être publiées, et non les mesures administratives appliquées pour prévenir une telle infraction.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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