(113) Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peut être détecté par tous les superviseurs chargés de la surveillance des établissements de crédit. Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l’honorabilité et à la compétence des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de LBC/FT. De la même manière, les informations sur la LBC/FT sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. C’est pourquoi la coopération et l’échange d’informations avec les superviseurs LBC/FT et les CRF devraient être étendus à l’ensemble des autorités compétentes chargées de la surveillance de ces entités assujetties conformément aux instruments juridiques de l’Union, tels que les directives 2013/36/UE, 2014/49/UE, 2014/59/UE et 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2015/2366. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette coopération, les États membres devraient informer chaque année l’ALBC des échanges réalisés.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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