Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 114 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(114) La coopération avec d’autres autorités compétentes aux fins de la surveillance des établissements de crédit en vertu des directives 2014/92/UE et (UE) 2015/2366 est susceptible d’atténuer les effets non désirés des dispositions en matière de LBC/FT. Les établissements de crédit pourraient choisir de cesser ou de limiter les relations d’affaires avec des clients ou des catégories de clients afin d’éviter le risque et de ne pas avoir à le gérer. Ce type de pratiques visant à réduire les risques pourrait affaiblir le cadre de LBC/FT ainsi que la détection des transactions suspectes dans la mesure où il incite les clients concernés à recourir à des canaux de paiement moins sûrs ou moins réglementés pour répondre à leurs besoins financiers. Dans le même temps, la généralisation des pratiques de réduction des risques dans le secteur bancaire pourrait conduire à l’exclusion financière de certaines catégories d’entités de paiement ou de consommateurs. Les superviseurs financiers sont les mieux placés pour identifier les situations dans lesquelles un établissement de crédit a refusé de nouer une relation d’affaires, alors qu’il était éventuellement tenu de le faire sur la base de la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/92/UE ou la directive (UE) 2015/2366, sans justification fondée sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle documentées. Il y a lieu pour les superviseurs financiers d’alerter les autorités chargées de veiller au respect par les établissements financiers de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366 lorsque de tels cas se présentent ou lorsqu’il a été mis un terme à des relations d’affaires en raison de pratiques de réduction des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).