(115) La coopération entre les superviseurs financiers et les autorités chargées de la gestion des crises des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en particulier les autorités désignées pour les systèmes de garantie des dépôts et les autorités de résolution, est nécessaire pour concilier les objectifs visant à prévenir le blanchiment de capitaux au titre de la présente directive et à protéger la stabilité financière et les déposants au titre des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE. Les superviseurs financiers devraient informer les autorités désignées et les autorités de résolution au titre desdites directives de toute situation dans laquelle ils décèlent une probabilité accrue de défaillance ou d’indisponibilité des dépôts pour des motifs liés à la LBC/FT. Les superviseurs financiers devraient également informer ces autorités de toute transaction, de tout compte ou de toute relation d’affaires qui a été suspendu par la CRF afin de permettre aux autorités désignées et aux autorités de résolution de s’acquitter de leurs tâches en cas de risque accru de défaillance ou d’indisponibilité des dépôts, quelle que soit la raison de ce risque accru.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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