(119) Les superviseurs devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. À cette fin, ils devraient disposer d’une base juridique appropriée régissant l’échange d’informations confidentielles et la coopération. L’échange d’informations et la coopération avec d’autres autorités compétentes pour la surveillance ou le contrôle des entités assujetties en vertu d’autres actes juridiques de l’Union ne devraient pas être entravés de manière involontaire par l’insécurité juridique pouvant découler de l’absence de dispositions explicites dans ce domaine. Une clarification du cadre juridique est d’autant plus importante que la surveillance prudentielle a, dans un certain nombre de cas, été confiée à des superviseurs qui n’œuvrent pas dans le domaine de la LBC/FT, telles que la Banque centrale européenne (BCE).
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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