(12) La Commission est bien placée pour étudier les menaces transfrontières spécifiques qui pourraient avoir une incidence sur le marché intérieur et qui ne peuvent être identifiées et combattues efficacement par les États membres isolément. C’est pourquoi il convient de lui confier la responsabilité de coordonner l’évaluation des risques liés à des activités transfrontières. Pour que le processus d’évaluation des risques soit efficace, il est indispensable d’y associer les experts concernés, tels que le groupe d’experts en matière de LBC/FT et les représentants des cellules de renseignement financier (CRF), ainsi que, le cas échéant, d’autres organismes au niveau de l’Union, y compris les ALBC. Les évaluations nationales des risques et l’expérience nationale en la matière constituent aussi une source d’information importante pour alimenter ce processus. Cette évaluation des risques transfrontières par la Commission ne devrait pas nécessiter le traitement de données à caractère personnel. En tout état de cause, les données devraient être entièrement anonymisées. Les autorités de contrôle de l’Union et les autorités de contrôle nationales en matière de protection des données devraient être associées seulement si l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a une incidence sur la protection de la vie privée et des données des personnes. Afin de maximiser les synergies entre l’évaluation des risques au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission et les États membres devraient s’efforcer d’appliquer des méthodes cohérentes.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.