(128) La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ALBC précisant les critères de pertinence et de sélection pour déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre; définissant les critères de base et la méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties et la fréquence des réexamens des profils de risque; fixant les critères permettant de déterminer les circonstances de désignation d’un point de contact central de certains prestataires de services et les fonctions des points de contact centraux; précisant les obligations des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de la coopération entre ces derniers; spécifiant les conditions générales régissant le fonctionnement des collèges de surveillance en matière de LBC/FT dans le secteur financier, le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers, toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque des groupes comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier et les conditions de la participation des superviseurs financiers de pays tiers; précisant les conditions générales du fonctionnement des collèges de surveillance en matière de LBC/FT dans le secteur non financier, le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs non financiers, les conditions de la participation des superviseurs non financiers de pays tiers et toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque des groupes comprennent des établissements de crédit ou des établissements financiers; fixant les indicateurs permettant de classer le degré de gravité des manquements à la présente directive ainsi que les critères à prendre en considération lors de la détermination du niveau des sanctions pécuniaires ou de l’application de mesures administratives et une méthode pour imposer des astreintes. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément avec l’article 49 du règlement (UE) 2024/1620.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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