(33) Lorsque la communication d’anomalies par les CRF et d’autres autorités compétentes risque de compromettre l’analyse d’une opération suspecte ou une enquête pénale en cours, les CRF ou autres autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu’à ce que les raisons s’opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autres autorités compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d’information constitutive d’une infraction.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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