Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 33 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(33) Lorsque la communication d’anomalies par les CRF et d’autres autorités compétentes risque de compromettre l’analyse d’une opération suspecte ou une enquête pénale en cours, les CRF ou autres autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu’à ce que les raisons s’opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autres autorités compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d’information constitutive d’une infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).