(40) Afin de limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, il convient de subordonner l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux à la démonstration d’un intérêt légitime. Les approches divergentes des États membres quant à la vérification de cet intérêt légitime peuvent entraver la mise en œuvre harmonisée du cadre LBC/FT et la finalité préventive pour laquelle un tel accès des membres du public est autorisé. Il est donc nécessaire d’élaborer un cadre pour la reconnaissance et la vérification de l’intérêt légitime au niveau de l’Union, dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Lorsqu’il existe un intérêt légitime, le public devrait pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et les constructions juridiques. L’intérêt légitime devrait être présumé pour certaines catégories du public. L’accès fondé sur un intérêt légitime ne devrait pas être subordonné au statut ou à la forme juridique de la personne qui demande l’accès.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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