(41) Les organisations non gouvernementales, les universitaires et les journalistes d’investigation ont contribué à la réalisation des objectifs de l’Union dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Il y a donc lieu de les considérer comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, qui sont essentielles pour qu’elles puissent remplir leurs missions et exercer un contrôle public, le cas échéant. La capacité à accéder aux registres centraux ne devrait pas être subordonnée au support ou à la plateforme qui leur permet d’exercer leurs activités, ni à une expérience antérieure dans le domaine. Afin de permettre à de telles catégories de mener au mieux leurs activités et d’éviter les risques de représailles, elles devraient pouvoir accéder aux informations sur les entités juridiques et constructions juridiques, sans avoir à démontrer l’existence d’un lien avec ces entités ou constructions. Tel que prévu par les règles de l’Union en matière de protection des données, tout accès des bénéficiaires effectifs à des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel ne devrait pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, y compris au droit à la sûreté personnelle. La divulgation au bénéficiaire effectif du fait que des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile ont consulté leurs données à caractère personnel risque de compromettre la sécurité des journalistes et des membres d’organisations de la société civile qui mènent des enquêtes sur des activités criminelles potentielles. Par conséquent, afin de concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’information et d’expression des journalistes conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et afin de garantir le rôle que les organisations de la société civile jouent dans la prévention et la détection du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ainsi que dans les enquêtes en la matière, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les entités chargées des registres centraux ne devraient pas partager avec les bénéficiaires effectifs des informations concernant le traitement de leurs données par ces catégories du public, mais uniquement le fait que des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile ont consulté leurs données.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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