Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 43 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(43) Compte tenu de la nature transfrontière du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, il convient de reconnaître que les autorités des pays tiers ont un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les entités juridiques et constructions juridiques de l’Union, lorsqu’un tel accès est nécessaire pour ces autorités dans le cadre d’enquêtes ou d’analyses spécifiques pour l’exécution de leurs tâches en matière de LBC/FT. De même, les entités qui sont soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers devraient pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans les registres centraux de l’Union lorsqu’elles sont tenues de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays en ce qui concerne les entités juridiques et constructions juridiques établies dans l’Union. Tout accès aux informations contenues dans les registres centraux devrait être conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, et en particulier au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. À cette fin, les registres centraux devraient également déterminer si les demandes de personnes établies en dehors de l’Union peuvent relever des conditions dans lesquelles il est possible d’invoquer une dérogation au titre de l’article 49 dudit règlement. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») que l’objectif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme sert l’intérêt public général, et que les objectifs de sécurité publique y sont liés. Afin de préserver l’intégrité des enquêtes et des analyses menées par les CRF et les services répressifs et judiciaires de pays tiers, les registres centraux devraient s’abstenir de divulguer aux bénéficiaires effectifs toute information concernant le traitement de leurs données à caractère personnel par ces services dans la mesure où une telle divulgation porterait atteinte aux enquêtes et analyses de ces autorités. Toutefois, afin de préserver les droits des personnes concernées, les registres centraux devraient seulement s’abstenir de divulguer ces informations jusqu’à ce que cette divulgation ne compromette plus une enquête ou une analyse. Il convient de fixer ce délai à une période maximale de cinq ans et de le prolonger uniquement sur demande justifiée de l’autorité du pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).