(55) Grâce à l’interconnexion des registres centraux des États membres, l’accès national et transfrontière aux informations sur les bénéficiaires effectifs de constructions juridiques contenues dans le registre central de chaque État membre devrait être accordé sur la base de la définition de l’intérêt légitime, en vertu d’une décision prise par l’entité chargée du registre central concerné. Afin de veiller à ce que les décisions limitant de manière injustifiée l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs puissent être réexaminées, il convient de mettre en place des mécanismes de recours contre ces décisions. En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’informations, les États membres devraient veiller à ce que leur entité chargée du registre central dans leur État membre collabore avec ses homologues des autres États membres, y compris en échangeant avec eux des informations relatives aux trusts et aux constructions juridiques similaires régis par le droit d’un État membre et administrés dans un autre État membre ou dont le trustee est établi ou réside dans un autre État membre.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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