(59) Afin de respecter la vie privée et de protéger les données à caractère personnel, les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes LBC/FT devraient être conservées dans des mécanismes automatisés centralisés pour les comptes bancaires ou les comptes de paiement, les comptes de titres et les comptes de crypto-actifs. Les États membres devraient pouvoir déterminer les données supplémentaires qu’ils jugent utile et proportionné de recueillir. Lors de la transposition des dispositions relatives à ces mécanismes, les États membres devraient fixer des périodes de conservation correspondant à la période de conservation applicable aux documents et aux informations obtenues dans le cadre de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres devraient avoir la faculté de prolonger exceptionnellement la période de conservation, lorsque de bonnes raisons sont invoquées. Cette période de conservation additionnelle ne devrait pas dépasser cinq années supplémentaires. Cette période devrait s’entendre sans préjudice d’un droit national prévoyant d’autres exigences de conservation des données qui permettent des décisions au cas par cas en vue de faciliter les procédures pénales ou administratives. L’accès à ces mécanismes devrait être fondé sur le principe du besoin d’en connaître.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.