(61) Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, et de limiter l’incidence de l’accès transfrontière aux informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, la portée des informations accessibles via le système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB») serait limitée au minimum nécessaire, conformément au principe de minimisation des données, pour permettre l’identification de toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant des comptes bancaires ou des comptes de paiement, des comptes de titres, des comptes de crypto-actifs et des coffres-forts. Les CRF, l’ALBC ainsi que les autorités de surveillance devraient bénéficier d’un accès immédiat et sans filtre au système d’interconnexion des RCB. Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des CRF respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires. En outre, les États membres devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité des données selon des normes technologiques strictes.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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