Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 62 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(62) L’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres (registres centraux ou systèmes électroniques centraux de recherche de données) contenant des informations sur les comptes bancaires, les comptes de paiement, les comptes de titres, les comptes de crypto-actifs et les coffres-forts via le système d’interconnexion des RCB requiert la coordination de systèmes nationaux présentant des caractéristiques techniques variables. À cette fin, il convient d’élaborer des mesures et des spécifications techniques tenant compte des différences entre les mécanismes automatisés centralisés nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).